Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009, qui ont rendu obligatoire le recours à l'arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés entre avocats à l'occasion de l'exercice en groupement de leur profession, l'arbitrage ne pouvait intervenir qu'en application d'une clause compromissoire.
A la suite d’un différend, deux avocats associés ont mis fin à leur exercice en commun.
Une troisième associée adresse une lettre de retrait de la SCP puis saisit le bâtonnier en vue d'obtenir l'annulation de ce document qu'elle prétend avoir signé sous la contrainte ainsi qu'une indemnisation.
Le 29 octobre 2014, la cour d’appel de Paris déclare irrecevable le recours formé par l’avocate contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.
L'arrêt relève que l'article 41 des statuts établis le 8 août 2006, stipulant que tout différend entre les associés sera soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, ne peut s'analyser comme une clause compromissoire, dès lors qu'il se borne à rappeler le mode de règlement des différends entre avocats tel que prévu par le décret du 27 novembre 1991.
Le 14 janvier 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 2 du code civil, ensemble l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
Les statuts ayant été établis le 8 août 2006, la Cour de cassation considère "qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ayant modifié le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui l'ont rendu obligatoire, l'arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés entre avocats à l'occasion de l'exercice en groupement de leur profession ne pouvait intervenir qu'en application d'une clause compromissoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés".