La Cour de cassation considère que l'opposabilité aux cautions solidaires de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre ces cautions à cette prescription trentenaire.
Une société ayant été mise en liquidation judiciaire, une banque qui avait consenti deux crédits garantis par un cautionnement, a déclaré sa créance, laquelle a été admise par ordonnance du juge-commissaire. La procédure de liquidation judiciaire de la société a ensuite été clôturée pour insuffisance d'actif.
La banque a alors assigné en exécution de leur engagement les cautions, qui ont opposé la prescription décennale de l'action sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Le 14 mai 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté cette fin de non-recevoir et a dit que l’action de la banque n'était pas éteinte par la prescription.
L’arrêt a opposé aux cautions l'interversion en prescription trentenaire de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce résultant de l'admission de la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société.
Les cautions ont alors formé un pourvoi en cassation.
Le 12 janvier 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la procédure de liquidation judiciaire de la société ayant été clôturée le 2 juin 2002, "le délai pour agir de la banque, réduit à cinq ans à compter du 17 juin 2008 dans la limite de la durée du délai antérieurement applicable conformément à l'article 26, II de la loi du 17 juin 2008, n'était pas expiré à la date de l'assignation".
Toutefois, pour rendre cette décision, la Cour de cassation s'est basée sur un autre motif que la cour d'appel. Elle considère en effet que "si l'opposabilité aux cautions solidaires de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale résultant de la décision d'admission des créances garanties au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre ces cautions à cette prescription trentenaire, le délai pour agir de ce dernier est néanmoins interrompu pendant toute la durée de la procédure collective jusqu'à la date de sa (...)