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Procédures accélérées au fond, divorce, séparation de corps par consentement mutuel et majeurs protégés : dépôt au Sénat

Dépôt au Sénat du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 concernant les procédures accélérées au fond et portant diverses dispositions relatives au divorce et à la séparation de corps par consentement mutuel et en matière de protection juridique des majeurs.

Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et portant diverses dispositions relatives au divorce et à la séparation de corps par consentement mutuel et en matière de protection juridiques des majeurs a été présenté au Conseil des ministres et déposé au Sénat le 7 novembre 2019.

L’ordonnance préserve la philosophie de la procédure "en la forme des référés", tout en faisant œuvre d’harmonisation. En conséquence, dans les cas précis dans lesquels le recours à cette procédure particulière ne se justifie pas, elle prévoit de lui substituer une procédure de droit commun, au fond, en référé ou sur requête selon les cas, qui remplira tout aussi bien les objectifs recherchés.
Un décret en cours de rédaction complètera le processus et définira la procédure accélérée au fond dans le code de procédure civile.

Le projet de loi comprend par ailleurs des mesures de coordination en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.
Etant désormais possible de recourir à la procédure de séparation de corps par consentement mutuel sans recours au juge, le projet de loi tire la conséquence de cette évolution dans le code civil et dans la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le projet de loi comporte enfin des mesures de coordination en matière de protection juridique des majeurs afin de permettre aux majeurs protégés hospitalisés ou hébergés de bénéficier d’un compte bancaire personnel, y compris lorsque les mesures de protection sont confiées à des mandataires judiciaires ayant la qualité de préposés d’établissement, qui sont aujourd’hui tenus aux règles de la comptabilité publique.
Le texte étend enfin la possibilité de souscrire une convention-obsèques sans autorisation préalable du juge aux instruments financiers régis par le code de la (...)

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