Une instance en référé-provision antérieure à une procédure collective n’est pas interrompue par le jugement d’ouverture. Elle n’est alors pas susceptible de reprise.
Le bailleur d’une société a obtenu en référé que son locataire lui verse à titre provisionnel le montant de loyers impayés. Peu après, la société locataire a été mise en liquidation judiciaire. Son liquidateur a fait appel de cette ordonnance.
La cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance du juge des référés le 15 mars 2018. Elle a souligné que la créance était née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et qu’elle avait été déclarée. Ainsi, elle a estimé qu’elle n’était pas sérieusement contestée.
Le 26 juin 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt des juges du fond et infirme l’ordonnance en référé. Elle considère que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce. Elle dit alors n’y avoir lieu à référé. Elle précise que la demande en paiement est devenue irrecevable en vertu de l’article L. 622-21 du même code qui interdit les poursuites après le jugement d’ouverture.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2019 (pourvoi n° 18-16.777 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00536), société Le Vieux Manoir c/ Société Les Cardinaux immobiliers - cassation sans renvoi de cour d’appel de Douai, 15 mars 2018 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-21 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-22 - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2019, n° 15-16, 1er août, § 7, p. 7, “L’action en référé-provision n’est pas une instance en cours susceptible de reprise” - www.efl.fr