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Recevabilité d'une action en responsabilité dans le cadre d'une insuffisance d'actif

Une action en responsabilité exercée par le débiteur après la clôture de sa liquidation judicaire pour insuffisance d'actif est recevable.

M. Y. exerçait une activité de transport routier à titre individuel. Le camion nécessaire à cette activité, piloté par M. X., a été saisi par les services douaniers britanniques, en raison de la découverte, à son bord, de tabac de contrebande.
Par la suite, M. Y. a été mis en liquidation judiciaire, la procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif. Reprochant à M. X. d'avoir commis une faute, M. Y. l'a assigné devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir réparation de ses préjudices, parmi lesquels une perte de revenus futurs.

Par un arrêt du 27 octobre 2015, la cour d’appel de Montpellier a déclaré recevable la demande de M. Y. au titre d'une perte de revenus personnels et a condamné M. X. à indemniser ce préjudice.

Le 7 novembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire a tout d'abord relevé que M. Y. ayant exercé son action en responsabilité le 20 novembre 2012, soit après la clôture de sa liquidation judiciaire, son dessaisissement avait pris fin à cette date, de sorte qu'il a qualité pour exercer une action indemnitaire. 
Elle ajoute que, contrairement à ce que postule le moyen, la perte, pour l'avenir, des rémunérations qu'un débiteur, entrepreneur individuel, aurait pu percevoir, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relève pas du monopole du liquidateur, de sorte que l'action en réparation de ce préjudice n'est pas subordonnée à la reprise préalable de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 622-34 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises applicable en la cause.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 novembre 2018 (pourvoi n° 15-28.802 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00883) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 2015 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 622-34 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

Sources

Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, (...)

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