La demande en justice devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant formée par assignation, la date de saisine du juge, formée dans les quinze jours suivant la délibération du CHSCT, est celle de l'assignation.
Deux sociétés ont contesté la délibération d’un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel commercial (CHSCT) ayant décidé de recourir à un expert.
Un jugement de tribunal de grande instance a annulé la délibération.
Dans une décision du 6 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre le jugement, rappelant qu'il résulte de l'article 485 du code de procédure civile et de l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant formée par assignation, la date de saisine du juge est celle de l'assignation et non celle de la délivrance d’une copie de cette assignation au greffe.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 2018 (pourvoi n° 17-17.594 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00926), CHSCT du personnel commercial de la région Île-de-France c/ sociétés Axa France vie et France IARD - rejet du pourvoi contre tribunal de grande instance de Versailles, 21 avril 2017 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 485 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 4614-13 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 4 juillet 2018, "Point de départ de la contestation du recours à un expert par le CHSCT" - Cliquer ici