En vertu du lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur, l’appelante de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa réclamation de l'état des créances doit intimer à l'instance l'ensemble de ces parties.
Une banque a accordé à une société un prêt garanti par une hypothèque constituée le gérant de la société emprunteuse, à laquelle a consenti son épouse. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, le juge-commissaire a admis la créance du cessionnaire de la créance de prêt. L’épouse ayant formé réclamation contre cette décision d'admission, le mandataire ad hoc de la société débitrice, la banque créancière et le liquidateur ont été convoqués devant le juge-commissaire, ce dernier déclarant recevable la réclamation avant de la rejeter.
L’appelante a fait appel de cette ordonnance, en intimant le liquidateur, le mandataire ad hoc de la société débitrice et la société créancière, puis s'est désistée de son appel contre la société débitrice et contre la société créancière, le liquidateur demeurant seul intimé.
La cour d’appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable.
Dans une décision du 28 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et rappelle que le lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur implique que la personne intéressée, appelante de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa réclamation contre une décision d'admission portée sur l'état des créances, appelle à l'instance l'ensemble de ces parties.
C’est à bon droit que le juge d’appel a retenu que, la décision à intervenir sur la réclamation étant susceptible d'avoir une incidence sur l'admission de la créance et l'appel de la décision statuant sur la réclamation, dont la cour d'appel demeure saisie, n'opposant plus que la personne intéressée formant la réclamation et le liquidateur, cet appel est irrecevable.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mars 2018 (pourvoi n° (...)