Le débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe.
M. Z. a été successivement mis en redressement puis liquidation judiciaires. Par ordonnance, le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances comportant les propositions d'admission du liquidateur. Par déclaration, M. Z. a fait appel de l'état des créances en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances.
Par un arrêt du 20 octobre 2015, la cour d’appel de Lyon a débouté M. Z. Pour déclarer cet appel irrecevable, elle retient qu'il incombe au débiteur d'établir qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances. Elle précise que les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer une telle irrégularité.
Dans un arrêt du 28 mars 2018, la Cour de cassation a partiellement invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Lyon. Elle estime qu'en statuant ainsi, en exigeant du débiteur la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, preuve négative, impossible à rapporter, la cour d'appel a violé les articles L. 624-1, alinéa 1, R. 624-1, alinéa 1, et R. 624-3 du code de commerce, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 16 du code de procédure civile.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mars 2018 (pourvoi n° 17-10.600 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00348), SCP Noiraix-Pey-Harvey c/ M. Z. - cassation partielle de cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 624-1 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 624-1 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 624-3 - Cliquer ici
- Code civil, article 1353 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 16 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités (...)