Un chirurgien-dentiste a fait l'objet de la sanction de radiation du tableau de l'ordre par une décision du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France, confirmée par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il a présenté une demande afin d'être relevé de l'incapacité résultant de cette sanction, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 4124-8 du code de la santé publique, qui a été rejetée par la chambre disciplinaire confirmée par la chambre disciplinaire nationale.
Le requérant se pourvoi en cassation, soutenant que la chambre disciplinaire nationale qui a statué sur son recours aurait été irrégulièrement composée en raison de la présence de deux assesseurs qui avaient siégé lors de la séance au cours de laquelle la même juridiction avait confirmé la sanction de la radiation qui lui avait été infligée.
Dans un arrêt du 4 juillet 2012, le Conseil d'État retient d'une part qu'une juridiction ordinale ayant à se prononcer sur le relèvement d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme peut régulièrement comporter des membres ayant appartenu à la formation l'ayant radié du tableau de l'ordre.
Au surplus, il juge que la chambre nationale disciplinaire a pu, sans erreur de droit, pour rejeter la demande du requérant, tenir compte de la gravité des manquements aux règles d'hygiène constatés au cabinet de l'intéressé, qui avaient justifié la décision de radiation.
Enfin, il retient qu'en estimant que l'intéressé n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il avait pris des initiatives en vue de maintenir ses connaissances professionnelles et de reprendre contact avec la profession dentaire, la chambre nationale disciplinaire a exactement qualifié les faits.
