L'assemblée générale des magistrats, constatant que l’expert a atteint la limite d'âge de 70 ans au jour de la décision, retient qu'il ne remplit pas la condition d'âge.
M. X. a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique auxiliaires médicaux réglementés.
L'assemblée générale des magistrats du siège à cette cour a refusé l'inscription au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'âge exigées.
La cour d'appel de Paris, le 5 novembre 2012, rejette la demande de M. X., constatant qu'il avait atteint la limite d'âge de 70 ans au jour de la décision.
M. X. forme un pourvoi en cassation et demande à bénéficier d'une exonération de la limite d'âge sur la base de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004, prévoyant qu'à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas la condition d'âge prévue à l'article 2, 7° du décret précité et fait état au soutien de sa candidature de ses titres et de son parcours professionnel dans le domaine de l'ostéopathie.
La Cour de cassation, le 11 juillet 2013, rejette le pourvoi formé par M. X. en rappelant qu'il n'existait aucune disposition prévoyant la possibilité de déroger à titre exceptionnel à cette condition pour l'inscription ou la réinscription sur les listes dressées par les cours d'appel.
La Haute juridiction judiciaire note que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, constatant que M. X. avait atteint la limite d'âge de 70 ans au jour de la décision, a retenu qu'il ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7° du décret du 23 décembre 2004 pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.