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Compétence des juridictions judiciaires en matière d’accident de la circulation impliquant des militaires

Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour la réparation des dommages causés par tout véhicule, peu important qu’il ait été conduit par un militaire, que la victime soit elle-même agent de l’Etat, et qu’ils aient tous deux été dans l’exercice de leurs fonctions.

Alors qu’il se trouvait en mission extérieure à Kaboul, un sergent-chef, passager du véhicule conduit par un capitaine, a été grièvement blessé au cours d’une collision avec un camion civil afghan. Le conducteur a été cité devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de blessures involontaires aggravées. Le tribunal correctionnel l’a relaxé, et statuant sur l’action civile, par application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale et condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer des provisions aux parties civiles. Ce dernier a interjeté appel de cette décision, et le préfet de Paris a présenté un déclinatoire de compétence.

Saisie du litige, la cour d’appel de Paris a jugé que les juridictions judiciaires n’étaient pas compétentes pour connaître des demandes de provision et d’expertise formulée par le demandeur. Elle a en conséquence réformé le jugement déféré qui avait ordonné l’expertise sur intérêts civils, ordonné des provisions et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La cour d'appel a considéré que le demandeur était un agent titulaire de l’Etat et qu’il s’agissait de réparer les conséquences de l’accident de service survenu dans l’accomplissement de sa mission. La connaissance du litige revenait alors aux juridictions de l’ordre administratif, tandis que sa constitution de partie civile ne lui permettait pas de demander la réparation de son préjudice. 

Saisie, la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2014, censure la décision de la cour d’appel de Paris au visa de l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, dont il résulte que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Peu importe alors qu’il ait été conduit par un militaire, que la victime (...)

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