Elle a retenu que l'officier de police judiciaire assisté de l'interprète avait demandé à M. X. s'il consentait à répondre à ses questions et que celui-ci avait dit "oui" et a accepté librement d'y répondre.
Dans un arrêt rendu le 17 janvier 2012, la Cour de cassation censure l'arrêt au visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle précise "qu'il se déduit de ce texte, que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire". Or, en l'espèce, le demandeur n'avait pas été informé dès le début de la garde à vue de son droit de se taire.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 17 janvier 2012 (pourvoi n° 11-86.797) - cassation de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 23 août 2011 (renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil) - Cliquer ici
- Convention européenne des droits de l'Homme - Cliquer ici
Sources
Le Bulletin du Barreaux de Paris, 2012, n° 8, 22 février, veille professionnelle, p. 105, “Du droit de se taire pendant une GAV” - Cliquer ici
Recueil Dalloz, 2012, n° 8, 23 février, actualités, droit pénal et procédure pénale, p. 503, “Garde à vue : information sur le droit de se taire” - www.dalloz.fr