Une partie ne peut invoquer la méconnaissance des formalités substantielles de la garde à vue d'un coprévenu à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure.
M. X. et M. Y. ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel. Le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire, le premier, à deux ans d’emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l’épreuve, le second, à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
M. X. a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 23 mai 2011, la cour d'appel de Rennes a déclaré recevable l’exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive. L'arrêt retient que l’audition de ce dernier l’incrimine. De plus, les juges constatent que le droit au silence n’a pas été notifié à ce coprévenu et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat. Ainsi, la garde à vue, la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives doivent être annulées.
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 14 février 2012, la Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l'arrêt. Elle rappelle qu'au vu des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne. Ainsi, en l'espèce, demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d’un droit de son coprévenu.
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- Cour de cassation, chambre criminelle, 14 février 2012 (pourvoi n° 11-84.694) - cassation de cour d'appel de Rennes, 23 mai 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil) (...)