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Contestation de contraventions routières : la France condamnée

La procédure française de contestation de contraventions auprès d'un officier du ministère public empêche d'accéder à un tribunal, et viole en conséquence l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Suite à un contrôle radar, les voitures de MM. T. et C. ont été flashées à des vitesses supérieures à celles autorisées. Ils ont en conséquence reçu des avis de contravention au code de la route les invitant à s’acquitter d’une amende forfaitaire. Ils ont alors réglé le montant de l’amende à titre de consignation, puis ont adressé, dans les délais impartis et les formes requises, une requête en exonération à l’officier du ministère public en soutenant, pour M. T. l’impossibilité de reconnaître l’infraction en l’absence du cliché photographique, et pour M. C., ne pas avoir été le conducteur du véhicule lors de l’infraction. Leurs requêtes a été déclaré irrecevables, au motif pour l'un qu’elle n’était pas motivée, et pour l'autre que la demande n’était pas accompagnée d’une contestation explicite de l’infraction. Le ministère de l’Intérieur a alors informé MM. C. et T. que la réalité de l’infraction qui leur était reprochée avait été établie par le paiement de l’amende forfaitaire et, en conséquence, qu’un point serait retiré sur leur permis de conduire. Les deux requérants ont alors saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), arguant d’une violation de leur droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal, et d’une atteinte à leur droit à la présomption d’innocence.

Dans deux arrêts du 8 mars 2012, la CEDH a jugé que les requêtes en contestations ont été déclarées irrecevables pour des motifs erronés, les requérant ayants clairement indiqué contester l’infraction dans le formulaire prévu à cet effet, et dûment précisé leurs motifs dans une lettre d’accompagnement. Au surplus, la décision d'irrecevabilité prise par l'officier du ministère public a entraîné l'encaissement de la consignation et partant, l'extinction de l'action publique sans que la contestation ait été examinée par un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. En revanche, la Cour a jugé que la subordination de la recevabilité d’une requête en exonération ou en réclamation au paiement préalable d’une consignation d’un montant (...)

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