Les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence, en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que, comme en l'espèce, elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique.
Dans cette affaire, il était reproché au conseil d'un mis en cause la commission du délit de révélation d'information d'une instruction aux auteurs ou complices de l'infraction, lequel délit était constaté par les officiers de police judiciaire.
Une interception régulièrement décidée avait été effectuée dans son cabinet, qui déboucha sur la confirmation de la vraisemblance objective de la commission du délit constitutif d'un fait nouveau.
Le juge d'instruction mandant a requis l'ouverture d'une information de ce chef et sa mise en examen dans le cade de cette nouvelle instruction.
L'avocat concerné a régulièrement déposé une requête en annulation pour violation du secret professionnel.
Dans un arrêt du 4 novembre 2011, la chambre d'instruction rejette sa requête en annulation des actes ayant abouti au constat de ce fait nouveau. Il se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation confirme la décision rendue par la chambre d'instruction en considérant que : "les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence, en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que, comme en l'espèce, elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique".
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