Le maire qui renonce au droit de préemption détenu par la commune ayant acquis une partie d'un bien immobilier et revend à des proches l'autre partie de ce bien, acquis quant à lui par le maire en qualité de gérant de fait d'une société, encourt la condamnation pour prise illégale d'intérêts.
Un particulier souhaitant vendre l'intégralité de son bien immobilier sans que celui-ci soit fractionné, le maire d'une commune acquiert une partie du bien en tant que gérant de fait d'une société, l'autre partie étant acquise par la commune suite à l'autorisation délivrée par la délibération du conseil municipal à laquelle le maire a participé. La partie du bien acquise par la société est ensuite revendu à deux proches du maire.
Ce dernier est alors poursuivi pour prise illégale d'intérêts à ce titre et en raison de sa renonciation à exercer au moment de la revente par la société du bien acquis le droit de préemption dont la commune était titulaire.
Dans un arrêt du 2 novembre 2011, la cour d'appel de Dijon déclare le maire coupable de prise illégale d'intérêts, au motif que seule la société avait retiré un bénéfice de la revente de la partie du bien acquis par elle, revente ayant uniquement été permise par l'autorisation d'achat de l'autre partie du bien par la commune qui résultait de la délibération du conseil municipal à laquelle le maire avait participé et par la renonciation du maire au droit de préemption de la commune. En outre, cette revente concernait des proches du maire.
Le maire forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt soutenant que l'acquisition par la commune de la seule partie avant du bien, à savoir un local de vente, résultait de la volonté de redynamiser le commerce du centre ville. Ainsi, seule la partie avant intéressait la commune et la renonciation au droit de préemption sur la partie arrière dudit bien s'inscrivait dans ce cadre.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 27 février 2013 considérant tout d'abord que l'acquisition du bien par la commune constituait un intérêt pour le maire, celle-ci lui permettant en effet, en raison de l'indissociabilité de la vente du bien immobilier, d'acquérir l'autre partie de l'immeuble pour le compte de sa société et de le revendre à ses (...)