Condamnation d'un maire, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics.
Par contrat, en date du 26 février 1998, une commune a attribué sans mise en concurrence à une société le marché relatif à l'organisation d'un festival international des folklores et traditions populaires, d'un montant de 1,3 millions de francs. Ce marché a été résilié par le maire, informé par le préfet de la violation des procédures prévues par le code des marchés publics (CMP). Un second contrat, reprenant les termes du premier, a été conclu entre la même société et une association. Le 25 juin 1998, le conseil municipal a voté l'affectation d'une subvention de 1,3 millions de francs à l'association précitée. Le maire a été poursuivi du chef de favoritisme pour avoir négocié des avant contrats avec la société, signé ou négocié le contrat du 26 février 1998, accepté ou sollicité que l'association signe un contrat identique avec la société pour échapper aux règles de mise en concurrence et, enfin, fait allouer par la ville une subvention à l'association pour financer le festival. Le gérant de la société a été prévenu du chef de recel de ce délit.
Par un arrêt du 21 janvier 2011, la cour d'appel de Versailles a déclaré le maire et le gérant de la société coupables respectivement de favoritisme et de recel.
Les juges ont relevée qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la prestation de services prévue au contrat, à savoir un défilé, une parade de rues et un spectacle exécuté par deux cents artistes, organisés en troupes folkloriques de différents pays, ne pouvait être exécutée que par le seul intervenant choisi, les artistes non professionnels étant interchangeables et leur organisation pour le défilé indéterminée. Ils en ont déduit que la prestation envisagée relevait, par sa nature et son montant, des procédures de mise en concurrence et non de l'article 104, II du CMP alors en vigueur. Ils ont ajouté que le second contrat, strictement identique au premier dans son contenu et son montant, conclu par l'association transparente, dépourvue de toute autonomie financière, de fonctionnement ou de décision, qui s'est substituée à la municipalité, demeurait en conséquence soumis aux règles du CMP. Les juges ont (...)