Dans un arrêt du 9 avril 2014, la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale (CPP) qui prévoit la caducité de l'appel de l'accusé en fuite, et met l'intéressé dans une situation différente selon que l'appel est déclaré caduc ou que l'affaire est jugée par défaut, situation de nature à porter atteinte au principe d'égalité.
Dans une décision du 13 juin 2014, le Conseil constitutionnel juge cette disposition contraire à la Constitution.
Il retient que ces dispositions privent l'accusé du droit de faire réexaminer l'affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du procès, il s'est soustrait à l'obligation de comparaître tout en rendant immédiatement exécutoire la condamnation contestée. Ces dispositions portent donc au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée.
L'abrogation du cinquième alinéa de l'article 380-11 du CPP prend effet à compter de la publication de sa décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Afin de permettre le jugement en appel des accusés en fuite, ceux-ci pourront, tant qu'une nouvelle loi ne sera pas entrée en vigueur, être jugés selon la procédure du défaut en matière criminelle.