La Cour de cassation rappelle qu'il résulte du code de procédure pénale que l'appel du ministère public lorsqu'il intervient dans les vingt quatre heures suite à la notification de la décision est suspensif d'exécution.
Un détenu a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité suite à des actes de terrorisme et a été placé sous surveillance électronique. La chambre de l'application des peines a examiné l'affaire et l'a mise en délibéré.
Dans les vingt quatre heures de la notification du jugement du tribunal de l'application des peines prononçant la mesure d'aménagement, le procureur de la République a formé un appel dont l'effet a suspendu l'exécution de la décision.
L'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a infirmé la décision du juge d'application des peines relevant l'absence d'une expertise psychiatrique et médico-psychologique récente et de la dernière expertise, empêchant d'apprécier la réalité de l'évolution du condamné.
Le 9 avril 2014, la Cour de cassation confirme l'arrêt rendu par les juges du fond.
D'une part, elle rappelle que, lorsque l’appel du ministère public est formé dans un délai de vingt-quatre heures suite à la notification, il a pour effet la suspension de l’exécution de la décision jusqu’au jugement de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ; de ce fait elle déclare le moyen irrecevable.
D'autre part, la Haute juridiction judiciaire estime qu'en se prononçant par des motifs prenant en considération les intérêts de la société, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision.