Le mis en examen a la possibilité de soulever devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité déclaré irrecevable préalablement par une juridiction correctionnelle s'étant déclarée incompétente.
Un individu comparait sur convocation du procureur de la République aux fins qu'il soit jugé pour agressions sexuelles devant un tribunal correctionnel. La juridiction s'est déclarée incompétente, invoquant la nature criminelle des faits. Cette décision a été confirmée en appel et l'exception de nullité présentée pour la première fois devant la cour d'appel a été déclarée irrecevable. Le pourvoi formé par le prévenu est rejeté et le procureur de la République a ouvert une information du chef de viol.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges a déclaré irrecevable la requête en annulation des actes relatifs à sa garde à vue lors de l'enquête préliminaire présentée par le mis en examen retenant que la juridiction correctionnelle avait statué sur cette nullité et que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce moyen.
Le 4 juin 2014, la Cour de cassation censure les juges du fond au motif qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que la personne mise en examen dans une information ouverte après décision d'incompétence d'une juridiction correctionnelle, en raison de la nature criminelle des faits, présente devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité auparavant déclaré irrecevable par ladite juridiction correctionnelle, dès lors que celle-ci n'a pas été saisie par ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction. La chambre criminelle estime que cette décision, même non censurée par la Cour de cassation, ne saurait donc être revêtue à cet égard de l'autorité de chose jugée opposable dans la procédure d'information ultérieure.
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments