Le refus de se soumettre au prélèvement biologique prévu par l'article 706-56 du code de procédure pénale n'est punissable, lorsqu'il concerne une personne condamnée, que si ce prélèvement est requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine.
Un individu, définitivement condamné pour violences aggravées à une peine d'emprisonnement avec sursis, a refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à identification de son empreinte génétique.
La cour d'appel de Lyon l'a condamné à 300 € d'amende pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique. Les juges du fond ont estimé que la peine avec sursis qui avait été prononcée contre lui n'était exécutée qu'au terme d'un délai de cinq ans.
Le 17 juin 2014, la Cour de cassation censure l'arrêt rendu par les juges du fond et rappelle que la personne concernée ayant été définitivement condamnée, la réquisition de prélèvement devait intervenir, en l'absence de révocation du sursis, dans le délai d'un an à compter du jour où la condamnation était devenue définitive.
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