N'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal court à compter de la mise à exécution de celle-ci si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire.
Condamné à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, M. X. a élevé un incident contentieux relatif à la computation de la période de sûreté de dix ans attachée de plein droit à sa peine, faisant valoir que la durée de la mesure devait être diminuée de celle de sa détention provisoire, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la durée de l'exécution de peines purgées dans le temps de la détention provisoire.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la peine à laquelle la période de sûreté est attachée ayant été exécutée à compter du 19 octobre 2008, le point de départ de la mesure doit être fixé au 4 octobre 2008, date résultant de l'imputation de seulement quinze jours de détention provisoire.
Par un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation censure la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon qui a, en se prononçant ainsi, méconnu l'article 132-23 du code pénal, en ce sens que la totalité de la durée de la détention provisoire doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté.
En effet, l'entier temps de détention provisoire doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer d'autant cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté.