Le juge ne peut, pour écarter une exception de nullité soulevée par le prévenu sur l'absence de convocation de sa curatrice aux débats, retenir que l'intéressé n'a pas fait mention de sa curatelle, et considérer que la mesure de remise en état des lieux n'est pas une sanction pénale, alors même que les poursuites ont été engagées avant l'entrée en vigueur de l'article 706-113 du code de procédure pénale.
Un majeur sous curatelle ayant acquis une propriété par l'intermédiaire d'une société la transforme en centre d'art, pour y faire ensuite effectuer des travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment et du mur de clôture, sans avoir effectué les déclarations préalables exigées par le code de l'urbanisme, en violation du plan d'occupation des sols et sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le code du patrimoine en raison de la proximité de monuments classés.
Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Grenoble a condamné l'intéressé, pour des infractions au code de l'urbanisme et au code du patrimoine, à une peine d'amende, ordonnant sous astreinte une remise en état des lieux, sans que celle-ci n'ait été suivie d'effets.
La même juridiction est alors saisie aux fins de relever le montant de l'astreinte. Pour écarter le moyen de nullité tiré par le prévenu de l'absence de convocation de sa curatrice aux débats, l'arrêt attaqué énonce que les poursuites ont été engagées le 22 juillet 2005, avant l'entrée en vigueur de l'article 706-113 du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, que l'intéressé n'a pas fait connaître qu'il bénéficiait d'une curatelle et qu'en outre, la mesure de remise en état des lieux n'a pas la nature d'une sanction pénale.
Par un arrêt en date du 24 juin 2014, la Cour de cassation censure l'arrêt attaqué, car en se déterminant ainsi, alors que les réquisitions aux fins de relèvement d'astreinte étaient postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 et que la mesure de curatelle, ayant été publiée, était nécessairement connue du ministère public, la cour d'appel a méconnu l'article 706-113 du code de procédure pénale.