Le prévenu, déclaré coupable et dispensé de peine, est tenu au paiement du droit fixe de procédure défini à l'article 1018 A du code général des impôts.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré M. X. coupable de réalisation d'opération d'assurance ou de capitalisation par dirigeant de mutuelle non agréée, mais l'a dispensé de peine.
Elle a dit qu'il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure s'élevant à 120 € en application de l'article 1018 A du code général des impôts.
M. X. s'est pourvu en cassation.
Il soutient qu'aux termes de l'article 1018 A du code général des impôts, "seule la personne condamnée pénalement est redevable du droit fixe de procédure prévue par ce texte" et qu'en mettant ce droit fixe de procédure d'un montant de 120 € à la charge de l'exposant, tout en relevant qu'il convenait de le dispenser de peine, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, ce texte.
Dans un arrêt du 24 juin 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle estime qu'en disant le prévenu, déclaré coupable et dispensé de peine, tenu au paiement du droit fixe de procédure défini à l'article 1018 A du code général des impôts, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-59, dernier alinéa, du code pénal.