Si c'est à tort que l'arrêt fonde la déclaration d'irrecevabilité sur l'absence et le défaut de représentation du prévenu à la dernière audience, il n'encourt cependant pas la censure, les moyens de nullité invoqués étant irrecevables pour n'avoir pas été soulevés devant le premier juge.
Mme X. a été condamnée pour escroquerie, faux et usage de faux à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique.
A une première audience, en date du 24 janvier 2013, l'avocat de Mme X., qui n'était pas présente, a déposé des conclusions de nullité visées par le président et le greffier, et sollicité un renvoi dans l'attente de la décision à intervenir sur la requête en suspicion légitime déposée par sa cliente. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à une audience du 21 février 2013. Par courriers, la prévenue a demandé un nouveau renvoi, en précisant qu'elle ne se présenterait pas à cette audience, et son avocat a indiqué qu'en conséquence, il ne s'y rendrait pas non plus.
La cour d'appel de Rennes a retenu l'affaire et déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme X., aux motifs que celles-ci n'avaient été ni soutenues ni développées oralement à l'audience du 21 février 2013, la prévenue n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter.
Saisie, la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2014, rejette le pourvoi et argumente que si c'est à tort que l'arrêt fonde la déclaration d'irrecevabilité sur l'absence et le défaut de représentation de Mme X. à la dernière audience, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, les moyens de nullité qui y étaient invoqués étant irrecevables pour n'avoir pas été soulevés devant le premier juge.
© LegalNews 2017 - clément hariraAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments