La victime d'une infraction n'a pas à tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction préalablement à la saisine de la CIVI.
M. X. a été victime d'un accident de la circulation en partie hollandaise de l'île de Saint-Martin, alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès d'une société d'assurances étrangère. Ayant subi des atteintes à sa personne, il a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une requête aux fins de désignation d'un expert et d'obtention d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
La cour d'appel de Basse-Terre rejette cette requête en retenant, par motifs propres et adoptés, que la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Le requérant invoque que le véhicule impliqué était assuré et que son conducteur a été jugé entièrement responsable de l'accident. Il demande la prise en charge, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d'un accident sans justifier s'être heurté à un refus d'indemnisation de l'assureur ou du montant des prestations allouées par ce dernier.
La Cour de cassation statue dans un arrêt du 30 avril 2014 et censure les juges du fond, aux motifs d'une part que les dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation préalablement à la saisine du président de la commission, et, d'autre part, que le droit à indemnisation n'était pas sérieusement contestable.
© LegalNews 2017 - clément hariraAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments