La personne mise en examen ayant été placée en détention en raison d'infractions commises après sa mise en liberté, il n'y a pas lieu, pour le calcul des délais prévus par le code de procédure pénale, de tenir compte de la première période de détention relative aux faits initialement poursuivis.
M. X. fait l'objet d'une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs. Détenu, il a demandé sa mise en liberté.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable sa requête et constaté qu'il était régulièrement détenu, en retenant, pour dire que la détention de M. X. n'excédait pas quatre mois, que celui-ci, mis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir été détenu du 6 mai au 27 juillet 2012, a été interpellé dans le cadre d'une enquête de flagrance puis a, pour ces faits nouveaux, objet de réquisitions supplétives du chef d'escroquerie en bande organisée, été mis en examen et placé en détention provisoire le 11 octobre 2013.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 avril 2014, donne raison aux juges du fond et décide qu'en cet état, la personne mise en examen ayant été placée en détention en raison d'infractions commises après sa mise en liberté, il n'y a pas lieu, pour le calcul des délais prévus par le code de procédure pénale, de tenir compte de la première période de détention relative aux faits initialement poursuivis.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments