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Amiante : poursuites fondées sur des infractions involontaires de droit pénal du travail

Les dispositions du code du travail relatives à la sécurité et la santé des travailleurs caractérisent l'obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Une information judiciaire a été ouverte sur la plainte d'une partie civile contre le dirigeant d'une entreprise, des chefs d'empoisonnement, homicide et blessures involontaires, et abstention délictueuse.

L'instruction s'est clôturée par un non-lieu, et pour dire n'y avoir lieu à poursuite, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris retient notamment que les articles R. 232-10 et suivants du code du travail, applicables au moment des faits, énoncent des mesures générales afin d'assurer la propreté des locaux et non des mesures particulières afin de protéger les travailleurs du risque de l'amiante.

Les demandeurs invoquent pour leur part que les délits non intentionnels sont caractérisés à l'encontre de l'auteur indirect du dommage lorsqu'est établie une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, que constitue une faute caractérisée l'omission de prendre les précautions nécessaires à la sécurité des salariés et les exposant à un risque grave que l'auteur ne pouvait ignorer, et que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, en déduire l'absence de charges à l'encontre du dirigeant en se fondant sur l'absence de lien de causalité certain entre les blessures et les fautes commises.

Par un arrêt du 24 juin 2014, la Cour de cassation censure le raisonnement de la chambre de l'instruction aux motifs que les articles R. 232-10 et suivants du code du travail, pris en application des dispositions édictées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, imposent, dans les emplacements affectés au travail, d'une part, des mesures de protection collective assurant la pureté de l'air nécessaire à la santé des travailleurs tenant à des modalités particulières de nettoyage, à l'installation de système de ventilation ou d'appareils clos pour certaines opérations, d'autre part, dans le cas où l'exécution de ces mesures serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés mis à la disposition des travailleurs, et caractérisent ainsi l'obligation (...)

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