La délivrance d'un mandat d'arrêt au cours de l'information ne confère la qualité ni de mis en examen, ni de témoin assisté, à celui qui en est l'objet, lequel ne peut demander l'annulation dudit mandat, dès lors qu'il ne se trouve pas privé de sa liberté par l'effet du mandat d'arrêt.
Une association a porté plainte et s'est constituée partie civile contre le fils du président en exercice de la République de Guinée équatoriale, pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, recel et complicité de ces délits, en exposant que celui-ci détenait, sur le territoire français, des biens provenant des infractions dénoncées.
Une information judiciaire a été ouverte et étendue par deux réquisitoires supplétifs à des faits de recel et de blanchiment. Le mis en cause n'a ensuite pas comparu à l'interrogatoire de première comparution auquel il avait été convoqué.
Son conseil a informé le juge d'instruction qu'il ne pourrait, en l'état, déférer à la seconde convocation qui lui avait été adressée. Le magistrat instructeur a par suite délivré à l'encontre du mis en cause un mandat d'arrêt dont celui-ci a demandé à la chambre de l'instruction de prononcer la nullité.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable cette requête en nullité, en énonçant notamment que la délivrance d'un mandat d'arrêt au cours de l'information ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de mis en examen, et que la personne concernée, dès lors qu'elle ne se trouve pas privée de sa liberté par l'effet du mandat d'arrêt délivré à son encontre, ne tient ni des dispositions internes, ni de celles des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), le droit de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation dudit mandat. Une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a donc pas la qualité de partie.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation juge dans un arrêt du 5 mars 2014 qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi, dès lors que le demandeur, qui se savait recherché, n'avait pas davantage la qualité de témoin assisté. (...)