Dans un arrêt du 11 février 2014, la Cour de cassation se prononce sur une demande d'annulation des PV d'une garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants.
Un individu interpellé en possession de cocaïne a été placé en garde à vue en déclarant ne pas vouloir bénéficier de l'assistance d'un avocat, ce qu'il a maintenu lors de la notification de la prolongation de la mesure pour une durée de 24 heures. Presque 48 heures plus tard, le procureur de la République demande aux enquêteurs de placer le gardé à vue sous le régime de l'article 706-88 du code de procédure pénale, cette mesure prenant effet à compter de son placement initial. L'intéressé a alors maintenu ne pas désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Il est par la suite présenté au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures, et a finalement déclaré vouloir un avocat.
Il n'a après plus été entendu par les enquêteurs mais s'est entretenu avec un avocat.
Mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, il a déposé une requête en nullité pour voir annulées ses auditions.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a jugé que l'absence de notification des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale dès le début de la garde à vue de l'intéressé ne lui a pas fait grief au sens des articles 171 et 802 du code de procédure pénale et rejeté la demande d'annulation de ses procès-verbaux d'audition.
Le mis en examen argumente que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue et notamment la durée prévisible de la mesure, et que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, a nécessairement porté atteinte à ses intérêts.
Dans un arrêt du 11 février 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que même si les juges du fond ont jugé à tort que la garde à vue du demandeur était entachée d'une irrégularité qui ne lui faisait pas grief, l'arrêt n'encourt pas la censure.
En effet, l'application des dispositions de l'article 706-88 précité (...)