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Mesures de soins psychiatriques sans consentement : procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle

Publication au JORF d’un décret relatif à la procédure devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques ou saisi de plein droit d’une telle mesure.

Un décret du 15 août 2014, publié au Journal officiel du 17 août 2014, prévoit les dispositions nécessaires à l’application de la réforme des soins sans consentement introduite par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 en ce qui concerne les conditions d’intervention du juge des libertés et de la détention.
Il modifie ainsi la procédure actuellement prévue par le code de la santé publique pour tenir compte des nouvelles modalités de tenue de l’audience, de la suppression de la possibilité de recourir à la visioconférence et de l’assistance ou de la représentation rendue obligatoire par un avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.

En outre, il tire les conséquences du passage dans la loi de certaines dispositions concernant notamment les délais de saisine du juge en matière de contrôle de plein droit.

Au-delà de cette mise en cohérence avec la loi, ce décret structure les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques autour d’un nouveau plan présentant d’abord les dispositions communes aux deux types de procédure avant d’aborder les spécificités de chacune d’elles.

Dans un but de simplification, il harmonise autant que possible la procédure applicable dans le cadre du recours facultatif au juge et dans le cadre du contrôle de plein droit.

Ce texte concerne les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement, les établissements d’accueil, le juge des libertés et de la détention, le représentant de l’Etat dans le département.

Il entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Toutefois, les dispositions relatives aux informations que doivent contenir les convocations ou avis d’audience sont applicables aux convocations et avis envoyés en vue d’audiences tenues à compter du 1er septembre 2014.
En outre, les dispositions de l’article R. 3211-27 du code de (...)

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