Le report de l’intervention de l’avocat par dérogation au droit commun de la garde à vue peut constituer une atteinte non proportionnée au but de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.
Lorsqu’une personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du code de procédure pénale, les dispositions des alinéas 7 à 9 de l’article 706-88 du même code prévoient que l’intervention de l’avocat peut être différée, par dérogation aux règles de droit commun relatives à la garde à vue, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou dans certains cas, soixante-douze heures. Cette exception est motivée par le recueillement et la conservation des preuves, et la prévention d’une atteinte aux personnes.
A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), un requérant demande à la Cour de cassation si ces dispositions de l’article 706-88 méconnaissent l’interdiction posée par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC) de toute rigueur non nécessaire dans les mesures d’instruction.
Il l’interroge aussi sur leur caractère attentatoire à la liberté individuelle et aux droits de la défense garantis par l’article 66 de la Constitution et par les articles 7 et 16 de la DDHC.
La Cour de cassation statue dans un arrêt du 2 septembre 2014.
Elle estime que la question présente un caractère sérieux. En effet, l’article litigieux permet, à ses alinéas 6 et 7, de différer l’avis donné à l’avocat du placement en garde à vue et de reporter le moment de son intervention, pour toutes les enquêtes énumérées à l’article 706-73 du code de procédure pénale. Or, figurent dans cette dernière disposition des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.
La Haute juridiction judiciaire considère alors que l’article 706-88 est bien susceptible de porter aux droits de la défense garantis par la DDHC une atteinte non proportionnée au but de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions poursuivi par le législateur.
Elle renvoie donc la QPC au Conseil (...)