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Tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties

La cour d’appel statuant sans répondre à une requête formulée par conclusions régulièrement déposées tendant à l’audition d’un témoin ne justifie pas sa décision. 

La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar a condamné un prévenu pour violences aggravées sur sa conjointe à six mois d'emprisonnement avec sursis.

Celui-ci se pourvoit en cassation.
Il soutient que le médecin généraliste ayant rédigé le premier certificat a indiqué qu'il n'y avait aucune incapacité totale de travail (ITT), tandis que le certificat médico-légal établi quelques jours plus tard a estimé l'ITT à deux jours. En l'état de ces incohérences, des contradictions entre les deux certificats ainsi qu'avec les déclarations de la victime, la cour d'appel ne pouvait sans mieux s'en expliquer, considérer tout à la fois qu'à juste titre les premiers juges ont retenu que les déclarations de la victime correspondent aux constatations du médecin légiste, et que le certificat du second docteur corrobore le certificat du premier pour retenir la culpabilité du prévenu, sans priver sa décision de motif sur ce point.
Par ailleurs, il invoque que la cour d’appel aurait dû répondre à sa demande d'ordonner l'audition d’une tierce susceptible d'éclairer la cour sur les intentions réelles de la victime à l'égard de son mari et sur les circonstances dans lesquelles cette dernière a déposé plainte et mis en cause son mari pour des faits qu'il indique ne pas avoir commis.

Dans un arrêt du 4 mars 2014, la Cour de cassation censure l’arrêt des juges du fond, au motif que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
En l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne expressément que la cour d'appel a été saisie d'une requête tendant à l'audition d'un témoin mais qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande.
Par conséquent, alors qu'ils étaient tenus de répondre à cette demande, formulée par conclusions régulièrement déposées en application de l'article 459 du code de procédure pénale, les juges du second degré n'ont pas justifié leur (...)

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