L'article 706-141-1 du code de procédure pénale autorise la saisie en valeur même pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur et, partant, aux faits reprochés.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie immobilière dans une information ouverte pour banqueroute, fraude fiscale, escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance.
Elle a considéré que le magistrat instructeur avait régulièrement procédé à la saisie immobilière en valeur sur le fondement de l’alinéa 9 de l'article 131-21 du code pénal et en application des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, et que la saisie, qui n’avait été effectuée qu'à titre conservatoire, ne préjugeait pas d'une décision de culpabilité, ni ne portait atteinte à la présomption d'innocence du mis en examen. Elle a au surplus estimé pertinents les motifs du risque de dissipation des biens, confirmé par plusieurs éléments de l'enquête et qui priverait de toute efficacité une décision de confiscation que pourrait prononcer la juridiction de jugement si elle devait être saisie.
Le mis en examen se pourvoit en cassation au motif que la saisie pénale porte sur un bien immeuble acquis avant les faits de la prévention.
Il invoque notamment que la confiscation en valeur est une peine complémentaire soumise au principe de légalité et ne peut, de ce chef, être appliquée en répression de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 131-21 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi nouvelle n° 2012-409 du 27 mars 2012 qui constitue une disposition pénale nouvelle plus sévère.
Dans un arrêt du 24 septembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Le juge d'instruction a ordonné la saisie immobilière des lots d'un immeuble appartenant au demandeur, acquis par voie successorale le 23 août 1991 et représentatif du montant des sommes détournées, alors que sa mise en examen porte sur des faits commis entre 2009 et 2013.
Mais en l’espèce, le produit des infractions objet des poursuites ne pouvait être représenté et était donc susceptible de confiscation en valeur, conformément aux exigences de l'article 131-21 du code pénal, dans sa (...)