Cassation d’un arrêt des juges du fond qui ont condamné un prévenu sans respecter les règles de prescription et d’application immédiate de la loi pénale la moins sévère en matière d'infractions au code de l'urbanisme.
Après un différend avec les exploitants de parcelles agricoles voisines, lesquels se sont plaints de la coupe illicite d'arbres de grande taille et de faits de pollution d'une parcelle complantée de vignes, un riverain d'une zone agricole de Fréjus a été poursuivi, puis condamné par le tribunal correctionnel pour construction sans permis et en violation du plan local d’urbanisme.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé les juges de première instance et condamné le prévenu à 20.000 euros d’amende. Pour cela, elle a notamment retenu que même s’il appartenait au ministère public d'établir que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription, il appartenait cependant au prévenu d'apporter des éléments de preuve concordants et probants.
Elle a également considéré la coupe par le prévenu de deux arbres comme étant reconnue et caractérisée.
Le prévenu se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rend son arrêt le 23 septembre 2014 et censure la décision des juges du fond au visa des articles 8 et 593 du code de procédure pénale.
En l’espèce, en effet, les juges d’appel ont énoncé que la prescription ne pouvait être invoquée dans la mesure où le prévenu ne démontrait pas à quelle date ces constructions hétéroclites étaient terminées.
Or, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public, en sorte qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription, et que les juges du fond auraient dû s'assurer du moment où les délits avaient été consommés et fixer le point de départ de la prescription.
Par ailleurs, en condamnant le prévenu sur la seule considération que la coupe était reconnue et caractérisée, alors qu’il invoquait le caractère éventuellement plus favorable de la codification intervenue postérieurement aux faits objets de la poursuite, et tenant à la distinction nouvelle entre coupe abusive et coupe illicite, les juges du fond n'ont pas justifié leur (...)