L’article 706-53-2 du code de procédure pénale, immédiatement applicable, fait obligation au juge, pour les infractions punies de 5 ans d'emprisonnement, d’examiner le bien-fondé d’une demande de dispense d’inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.
Un tribunal correctionnel a condamné un prévenu pour agression sexuelle, commise en juillet 2010, et constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Le prévenu demandait à être dispensé d'une telle inscription.
La cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement de premier ressort et déclaré irrecevable la demande de dispense présentée par le prévenu, parce que l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, entrée en vigueur le 11 février 2012, et immédiatement applicable aux infractions commises avant cette date non encore définitivement jugées, bien que moins favorable au prévenu que celle résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, prévoit, de plein droit, l'inscription au fichier des personnes condamnées pour un délit mentionné à l'article 706-47 du même code et puni d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ce qui est le cas du délit d'agression sexuelle. Au surplus, aucune dispense d'inscription ne peut être accordée à la suite d'une telle condamnation.
Saisie, la Cour de cassation rend son arrêt le 17 septembre 2014 et casse la décision des juges du fond. Aux termes, en effet, de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, les décisions concernant les délits mentionnés à l’article 706-47 punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont enregistrées dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.
Ainsi, les juges du fond ne pouvaient pas écarter comme ils l’ont fait, par un motif erroné, la demande de dispense d'inscription dont ils étaient régulièrement saisis, alors que la disposition précitée, dont ils venaient de constater, à bon droit, l'application immédiate, leur faisait obligation d'en examiner le bien-fondé, le délit d'agression sexuelle n'étant (...)