Le délai de récidive court à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, tandis qu’une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive.
Un prévenu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, fait commis le 6 mai 2012, et ce en état de récidive pour avoir été condamné contradictoirement, de ce même chef, par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 mars 2006, jugement devenu définitif le 1er septembre 2006, à un mois d'emprisonnement avec sursis.
La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse l’a finalement condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et six mois de suspension du permis de conduire, en écartant l'état de récidive. Pour cela, elle retient qu'à la date de commission des faits ayant entraîné la seconde poursuite, la précédente condamnation était réputée non avenue et que cette condamnation est devenue définitive plus de cinq ans avant l'infraction constituant le second terme de la récidive.
Le 14 octobre 2014, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au motif que le délai de récidive ne courait qu'à compter du jour où la condamnation assortie d'un sursis était non avenue.
En effet, le délai de récidive court, non à partir du jour où la première condamnation est devenue définitive, mais à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
En outre, aux termes de l’article 132-10 du code pénal, une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut effectivement constituer le premier terme de la récidive.