Une personne mise en examen dans une information ouverte après décision d'incompétence d'une juridiction correctionnelle, en raison de la nature criminelle des faits, peut présenter devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité auparavant déclaré irrecevable.
Un prévenu a, au vu des résultats d’une enquête préliminaire, comparu des chefs d’agressions sexuelles devant un tribunal correctionnel, qui s'est déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits. La cour d’appel de Limoges a confirmé cette décision, après avoir également déclaré irrecevable une exception de nullité présentée pour la première fois devant elle par le prévenu. La chambre criminelle de la Cour de cassation a tout autant rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt d’appel. Ultérieurement, le procureur de la République a ouvert une information contre le prévenu qui a été mis en examen notamment du chef de viol.
Dans le cadre de cette instruction, le mis en examen a saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges de la même requête en nullité relative à sa garde à vue lors de l’enquête préliminaire, mais la juridiction l’a déclarée irrecevable aux motifs que la cour d'appel de Limoges a déjà statué dessus, que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette décision, et que l'information a été ouverte au visa de la même procédure, sur les mêmes faits autrement qualifiés, entre les mêmes parties, de sorte que l'exception de la chose jugée s'opposait à ce que la personne mise en examen puisse de nouveau saisir la chambre de l'instruction des mêmes moyens de nullité sur le fondement des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale.
Saisie, la Cour de cassation censure, dans un arrêt du 4 juin 2014, la décision litigieuse au motif qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que la personne mise en examen dans une information ouverte après décision d'incompétence d'une juridiction correctionnelle, en raison de la nature criminelle des faits, présente devant la chambre de l'instruction, en application de l'article 173 du code de procédure pénale, un moyen de nullité auparavant déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 385 dudit code, par ladite juridiction correctionnelle, dès lors (...)