La garde à vue dans des cellules manquant d’éclairage et d’aération, rendant l’atmosphère encore plus étouffante, a causé des souffrances physiques et mentales ainsi qu’un sentiment de profonde atteinte à la dignité humaine des requérants.
Après avoir occupé le tarmac de l’aéroport de Nouméa, cinq militants d’un syndicat ont été interpellés et placés en garde à vue 48 heures. Poursuivis pour entrave à la circulation d’un aéronef et dégradation de biens publics, ils ont été incarcérés 72 heures à l’unique centre de détention de Nouvelle-Calédonie, surpeuplé, jusqu’à leur comparution devant le tribunal correctionnel.
A l’audience, ils ont soulevé plusieurs moyens de nullité relatifs à leur garde à vue, dont la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme interdisant les traitements inhumains et dégradants, que la juridiction a rejetés au motif que les conditions de leur garde à vue n’avaient pas été "gravement" attentatoires à la dignité humaine ni de nature à entraîner des souffrances mentales ou physiques d’une "intensité particulière".
Après un pourvoi rejeté par la Cour de cassation, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en invoquant notamment que les conditions de leur garde à vue avaient été contraires à l’article 3 de la Convention.
La Cour rend son arrêt de Chambre le 2 octobre 2014 et note d’abord que les locaux du commissariat dans lesquels les requérants ont été gardés à vue étaient largement inférieurs aux standards européens, qu’ils ne disposaient pas de toilettes séparées, malgré une garde à vue collective et qu’ils n’étaient pas munis d’un système d’aération ou étaient privés de lumière naturelle.
Par suite, la Cour rappelle qu’une durée extrêmement brève de détention n’interdit pas par principe d’aboutir à une violation de l’article 3. Il en est d’ailleurs ainsi en l’espèce compte tenu de la taille des cellules de garde à vue qui, allant d’un peu plus de 2 m² pour les cellules individuelles à moins de 1 m² par personne pour les cellules collectives, n’était pas adaptée à une rétention de 48 heures.
Au surplus, les locaux manquaient d’éclairage et d’aération, rendant l’atmosphère (...)