Les dispositions abrogeant les peines plancher s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, puisqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Caen a condamné le 6 mai 2013 un prévenu pour vol en récidive à un an d’emprisonnement en retenant que son casier judiciaire faisait mention de neuf condamnations, notamment pour des faits de même nature, qu'il était en état de récidive légale et qu'il encourrait la peine plancher prévue à l'article 132-19-1 du code pénal. Compte-tenu des circonstances de commission des faits et de sa personnalité, rien ne permettait d'y déroger. Par ailleurs, l'absence du prévenu interdisait, en l'état, tout aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée puisque la cour ne disposait pas d'éléments concrets et vérifiables sur sa situation.
Si le prévenu se pourvoit en cassation en reprochant aux juges du fond d’avoir prononcé une peine tenant prétendument compte de sa personnalité au sens de l’article 132-24 du code pénal alors qu’il était absent, la Cour de cassation, qui rend son arrêt le 14 octobre 2014, annule la peine d’emprisonnement au motif que la situation du prévenu n’a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, portant abrogation de l'article 132-19-1 du code pénal, à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte.
En effet, aux termes de l’article 112-1 du code pénal, les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables.