La possibilité de reporter l’intervention de l’avocat pendant une durée maximum de 48h ou 72h est conforme à la Constitution du fait de toutes les garanties dont bénéficie le gardé à vue.
Le code de procédure pénale consacre en son article 706-88 des règles dérogatoires de droit commun applicables au gardé à vue soupçonné d’avoir commis des infractions de délinquance ou criminalité organisées listées à l’article 706-73 du même code. A cet égard, les sixième et huitième alinéas prévoient un report de 48 heures, voire de 72 heures dans certains cas, de l’intervention de l’avocat au cours de la mesure de garde.
Saisie, la Cour de cassation avait renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de ces deux alinéas.
Le Conseil constitutionnel rend sa décision le 21 novembre 2014 et relève d’abord que ce report de l’intervention de l’avocat n’est possible qu’eu égard à des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, à savoir le recueil ou la conservation des preuves et la prévention d’une atteinte aux personnes. Au surplus, si cette décision appartient initialement au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, le report ne peut, au-delà de 24 heures, être décidé que par un magistrat du siège et ne saurait en tout état de cause excéder 48 heures ou, aux cas de terrorisme et de trafic de stupéfiants, 72 heures.
La décision doit en outre être écrite et motivée, tandis que le gardé à vue est informé, dès le début de la mesure, de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction dont il est soupçonné, ainsi que du droit de garder le silence. Partant, eu égard à toutes ces garanties, les dispositions litigieuses ne portent pas, selon le Conseil, une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et sont conformes à la Constitution.