Prêter à la présidente d’un parti politique la volonté de promouvoir la défense de la "communauté blanche" au détriment des Français d’origine étrangère et l’accuser d’être ainsi elle-même la première communautariste de France n'excède pas les limites de la liberté d'expression dans le contexte du débat démocratique.
Une partie civile se pourvoit en cassation contre la cour d’appel de Paris qui l’a déboutée de son action civile en diffamation envers un particulier. En l’espèce, les propos poursuivis alléguaient que la présidente d'un parti politique qui s'élevait contre le communautarisme voulait promouvoir la défense de la communauté blanche qu'elle estimait menacée par les Français non issus du territoire hexagonal et notamment musulmans et qu'elle était ainsi elle-même la première communautariste de France. Elle estime dès lors que de tels propos, en lui imputant des faits précis de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, sont attentatoires à son honneur et à sa considération.
Pour la cour d’appel, une telle allégation, formulée de façon certes péremptoire et en termes vifs dans le cadre de la polémique existant entre les deux parties, ne renfermait pas néanmoins l'imputation de prôner une politique discriminatoire au profit d'une catégorie de Français. Il ne peut en effet s'induire de sa généralité, sauf à se livrer à une interprétation extensive de son sens, que leur auteur prêtait à la partie civile la volonté de promouvoir un programme de mesures visant à discriminer les catégories de la population française qui ne feraient pas partie de "la communauté blanche" ou lui imputait un comportement délibérément raciste à leur égard.
Ainsi, pour contestable et sujet à polémique que puisse apparaître l'orientation prêtée à la partie civile au travers des propos incriminés, ceux-ci n'ont pas excédé les limites de la liberté d'expression dans le contexte de leur publication.
La Cour de cassation rend son arrêt le 2 septembre 2014 et rejette le pourvoi en donnant raison aux juges du fond, qui ont justifié leur décision, dès lors que, si les propos litigieux prêtaient à la partie civile des agissements contraires à la loi et à la morale publique, ils n'excédaient pas les limites de la liberté (...)