Dans l'hypothèse du transfert d'une personne hospitalisée sur décision du préfet, dans un établissement situé dans un autre département que celui d'origine, la saisine du juge des libertés et de la détention, devant statuer sur cette nouvelle admission, revient au préfet du département où est situé le nouvel établissement d'accueil.
La Cour de cassation a été saisie d'une demande d'avis formulée, le 20 octobre 2014, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen.
En l'espèce, le préfet avait prononcé, à l'égard d'une personne, une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement puis avait ordonné le transfert de l'intéressé dans un établissement situé dans un autre département.
Dans ce cadre, le juge a ainsi demandé à la Cour quel était le préfet compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention ou pour représenter l'Etat devant ce juge.
La Haute juridiction judiciaire, dans un avis du 19 janvier 2015, a répondu que la compétence revenait au représentant de l'Etat dans le département ou est situé le nouvel établissement d'accueil.
La Cour, également saisie de la question de savoir si une nouvelle saisine du juge était nécessaire dans cette hypothèse, a indiqué que le juge des libertés et de la détention était tenu de statuer sur toute décision d'admission en soins psyhchiatriques sans consentement, et ainsi sur une mesure de transfert.
Elle s'est appuyée, à ce titre, sur l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
© LegalNews 2017 - Anne-Sophie LANCEAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments