L'infraction de diffamation publique envers un fonctionnaire public n'est pas retenue lorsqu'elle a été commise, envers un diplomate non pourvu de prérogatives de puissance publique, et non en raison de ses fonctions.
Dans le Journal du dimanche, était publié un article jugé diffamatoire.
Le directeur de la publication et la société éditrice ont ainsi été poursuivis du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, à la suite de la plainte déposée par la personne concernée par les propos.
Les juges du fond n'ont néanmoins pas retenu sa culpabilité.
La Cour de cassation, saisie sur le pourvoi formé par la partie civile, en a exprimé le rejet dans un arrêt du 6 janvier 2015.
Elle a, en effet, relevé que la qualification de diffamation publique envers un fonctionnaire public n'était applicable que lorsqu'elle était commise envers une personne accomplissant une mission d'intérêt général à l'aide de prérogatives de puissance publique et en raison de ses fonctions.
Or, la Haute juridiction judiciaire a indiqué qu'en l'espèce, la partie civile ne justifiait pas avoir été investie de prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions de conseiller diplomatique. Elle a ajouté que l'imputation de son implication dans une tentative d'assassinat n'était pas liée à sa fonction.