En l'absence de motivation de l'ordonnance autorisant la mise en place du dispositif de sonorisation, qui est une atteinte à la vie privée, celle-ci peut être annulée.
Après la disparition d'un journaliste au mois de décembre 1997 à Papeete, et la clôture d'une première information demeurée infructeuse visant à en connaître les circonstances, une nouvelle instruction a été ouverte à la suite des déclarations d'un homme indiquant avoir assisté à l'enlèvement, mettant en cause plusieurs personnes, parmi lesquels M. Z.
Par ordonnance du 29 mai 2013, le juge d'instruction a autorisé, sur le fondement des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale, la mise en place, pour une durée de deux mois, d'un dispositif de sonorisation du domicile de M. Z. et délivré, le même jour, commission rogatoire au commandant de la gendarmerie afin d'exécuter cette mesure.
Mis en examen des chefs d'enlèvements et séquestration et meurtre en bande organisée, M. Z. a demandé à la chambre d'instruction d'annuler les pièces par lesquelles le juge d'instruction avait ordonné la mise en place d'un dispositif de sonorisation à son domicile, ainsi que la transcription des enregistrements.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete a accueilli la requête de M. Z. par un arrêt du 8 juillet 2014 dans lequel elle a relevé que la seule référence abstraite dans l'ordonnance du juge d'instruction aux "nécessités de l'information" ne répond pas à l'exigence posée par l'article 706-96 du code de procédure pénale. La chambre de l'instruction a ajouté que le juge d'instruction devait préciser les raisons pour lesquelles il était conduit à la mise en place de ce dispositif "par une motivation concrète".
Les parties civiles ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les parties civiles et confirmé la décision rendue par la chambre de l'instruction, dans un arrêt rendu le 6 janvier 2015, en considérant que "l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée [...] interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure".
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