La sommation du maire d'une commune délivrée aux fins de mise en conformité d'un immeuble n'a pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique, même si le non-respect des prescriptions qui y sont édictées peut constituer une infraction pénale.
Après avoir reçu sommation du maire de la commune aux fins de mise en conformité des immeubles leur appartenant, les propriétaires n'ont pas respecté les prescriptions qui y étaient édictées.
Ils ont ainsi été condamnés au titre d'infractions au code de l'urbanisme.
Les prévenus ont relevé appel du jugement rendu, arguant de la prescription de l'action publique.
La cour d'appel de Limoges a finalement rejeté leur demande, dans la mesure où elle ne pouvait savoir si la prescription était acquise en l'absence d'indication du point de départ de la prescription. Les juges d'appel ont, en effet, relevé que la date d'achèvement des travaux d'édification de l'immeuble n'avait pas été communiquée par les propriétaires alors qu'elle faisait courir le délai de prescription.
Ils ont ajouté que la prescription avait été interrompue par la sommation du maire, étant donné que le non-respect des prescriptions qui y étaient édictées pouvait constituer une infraction pénale.
Statuant sur le pourvoi formé par les prévenus, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, dans une décision du 24 février 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que la sommation litigieuse n'interrompait pas la prescription de l'action publique puisqu'elle n'avait pas pour objet de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs.