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Condamnation en récidive pour exercice illégal d'un avocat radié deux fois

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un prévenu condamné pour usurpation du titre d’avocat, exercice illégal de la profession et escroquerie.

Un avocat au barreau de Paris a fait l’objet de plusieurs poursuites disciplinaires pour des faits liés à son exercice professionnel. Le conseil de l’Ordre a prononcé une première peine de radiation à son encontre, le 19 juillet 2002, peine devenue définitive le 4 mars 2003. Une seconde procédure disciplinaire a été menée en parallèle, mais elle n’a pas été jointe à la première, et le conseil de l’Ordre a prononcé une seconde décision de radiation à son égard, le 31 décembre 2004.

La cour d'appel de Paris a déclaré le prévenu coupable d'usurpation de titre, exercice illégal de la profession d'avocat et escroquerie, exercice illégal de la profession d'avocat et escroquerie en récidive, faux et usage et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve.

Le prévenu s'est pourvu en cassation en soutenant qu’une peine de radiation ne pouvait être prononcée à l’encontre d’un avocat déjà radié et qui n’avait pas été réinscrit. Il considérait notamment que la première peine de radiation devait être considérée comme "nulle et non avenue" et que la cour d’appel ne pouvait, comme elle l’avait fait, juger que la seconde décision de radiation venait confirmer la première.

Dans son arrêt du 11 mars 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le prévenu. Elle a considéré que les peines de radiation prononcées les 19 juillet 2002 et 31 décembre 2004 par le conseil de l'Ordre du barreau de Paris à l'encontre du prévenu étaient intervenues pour des faits distincts, de sorte que l'annulation de la première était sans incidence sur la seconde.
Elle a ajouté que la caractérisation de l'escroquerie n'était pas exclusive de celle de l'usurpation de titre, les deux délits, punis d'une seule peine prononcée dans la limite des maxima encourus, étant susceptibles d'être appliqués concurremment dès lors qu'ils comportaient des éléments constitutifs différents et sanctionnaient la violation d'intérêts distincts.

© LegalNews 2017 - Melissa (...)
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