L'absence de traduction écrite ne saurait affecter la validité d'actes régulièrement accomplis.
M. X., hongrois, poursuivi pour des faits de vols et recels en bande organisée, concernant des cartes géographiques anciennes soustraites dans des bibliothèques et musées français, a été remis avec son accord aux autorités françaises par les autorités hongroises en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Les policiers français qui l'ont interpellé lui ont notifié le mandat d'arrêt en date du 12 juin 2013 et le mandat d'arrêt européen du 13 juin 2013, à l'aide d'un interprète. Tout au long de la procédure, il a été assisté d'un interprète.
Le prévenu a formé un recours en nullité concernant les deux mandats, l'interrogatoire de première comparution et la décision de placement en détention provisoire pour absence de traduction écrite.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande du prévenu au motif que les mandats d'arrêts lui ont été lus et traduits oralement par un interprète au moment de leur notification, et qu'il en a été de même des deux actes postérieurs accomplis en sa présence, avec l'assistance d'un interprète qui a également procédé directement à leur traduction orale.
Les juges du fond ont ajouté que l'absence de traduction écrite ne saurait affecter la validité d'actes régulièrement accomplis et que la poursuite de l'information autorisait la personne mise en examen à présenter au juge d'instruction une demande tendant à faire valoir son droit à une traduction écrite, conformément aux exigences légales et conventionnelles garantissant un procès équitable.
Dans son arrêt du 7 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du prévenu.
Elle a énoncé que l'omission par le juge d'instruction de faire procéder, de sa propre initiative, à la traduction écrite d'une pièce essentielle du dossier, au sens de la loi, qui était une formalité non prévue à peine de nullité, ne saurait avoir d'incidence sur la validité d'un acte régulièrement accompli.
En effet, dès lors que n'ont pas été compromis les droits de la défense et la faculté d'exercer une voie de recours, la personne mise en examen conservait, tout au long de la procédure suivie contre elle, le droit d'en demander la (...)