La CEDH conclut à une absence de violation du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination mais condamne la France pour violation du droit à la liberté et à la sûreté en raison d'une détention arbitraire.
A la suite du placement en liquidation judiciaire d'une société, une commission d'enquête parlementaire a été ouverte afin d'en connaître les causes économiques et financières. L'Assemblée nationale soupçonnait l'existence d'un détournement d'actifs au sein de la société.
Dans le cadre de cette commission, le repreneur de la société fut entendu avec ses représentants.
Le rapport de la commission indiquait que l'équipe repreneuse s'était fortement enrichie "dans des conditions auxquelles la justice pouvait s'intéresser".
Les intéressés ont été déclarés coupables des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et condamnés à ce titre.
Indiquant avoir été condamnés sur le fondement du rapport de la commission d'enquête parlementaire, les prévenus ont formé un recours devant les juges d'appel.
Déboutés de leur demande en appel et en cassation, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, au titre de la violation de leur droit de se taire et de ne pas contribuer à leur propre incrimination. Ils indiquaient, en effet, que ces droits n'avaient pas à être respectés devant la commission litigieuse.
Le repreneur se plaignait également d'avoir fait l'objet d'une détention arbitraire.
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a conclu, dans un arrêt du 19 mars 2015, à une absence de violation de l'article 6 § 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH).
Elle a, en effet, relevé que les requérants n'avaient pas été condamnés uniquement sur le fondement des déclarations faites devant la commission d'enquête.
La Cour européenne a, en revanche, condamné la France au titre d'une violation de l'article 5 de la Convention relatif au droit à la liberté et à la sûreté. A ce titre, elle a indiqué que la détention du requérant, à l'issue de sa garde à vue et jusqu'à sa présentation devant le juge d'instruction, n'avait pas de base légale.