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Bénéfice d'un recours en révision : dépôt à l'AN

Une proposition de loi tendant à étendre aux auteurs d’infractions pénales et aux personnes qui en sont civilement responsables le bénéfice d’un recours en révision a été déposée à l'Assemblée nationale.

Le député Jean-François Mancel a déposé le 20 mai 2015 à l'Assemblée nationale une proposition de loi tendant à étendre, aux auteurs d’infractions pénales et aux personnes qui en sont civilement responsables, le bénéfice d’un recours en révision lorsque la demande tend seulement à la révision des condamnations aux intérêts civils prononcées par les juridictions répressives et de réserver l’examen des recours à la juridiction civile de même degré, de même siège.

Le député explique que la révision des condamnations pénales tend à réparer les erreurs de fait dont peuvent être entachées les décisions des juridictions répressives, devenues définitives. Les conditions dans lesquelles le recours doit être formé sont définies aux articles 622 et suivants du code de procédure pénale.

Il explique que ce dispositif, agencé en vue d’effacer les conséquences d’une erreur judiciaire, a pour effet d’atteindre la décision annulée dans sa totalité, qu’il s’agisse des sanctions pénales prononcées ou des dommages-intérêts mis à la charge du condamné à la suite de celles-ci. En matière purement civile, un mécanisme similaire a été mis en place aux articles 593 et suivants du code de procédure civile.

Selon lui, l’impossibilité dans laquelle se trouve le condamné (auquel il faut ajouter le civilement responsable), de solliciter, de manière autonome par rapport à la condamnation pénale, la révisions des condamnations civiles, ouvre un vide juridique dénoncé par la doctrine.

Il est donc proposé d’étendre aux auteurs d’infractions pénales, et aux personnes qui en sont civilement responsables, le bénéfice de la procédure définie aux articles 593 et suivants du code de procédure civile, lorsque la demande tend seulement à la révision des condamnations aux intérêts civils prononcées par les juridictions répressives et de réserver l’examen des recours à la juridiction civile de même ordre, de même degré.

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